De la confidentialité, par le rabbin Jacky Milewski

A-t-on le droit de dévoiler ce qu’autrui nous a confié alors qu’il ne nous a pas demandé formellement de le garder pour nous ? L’absence d’une telle demande signifie-t-elle une autorisation implicite pour la divulgation de l’information ?


Non, répond la Guemara. Dans Yoma (4b), la question suivante est posée : d’où savons-nous que si untel nous a livré une information, il est interdit de la divulguer s’il ne nous a pas donné explicitement l’autorisation d’en parler ? C’est parce que le verset dit : « D.ieu lui a parlé [à Moché] depuis la tente d’assignation lémor, pour dire » (Lev 1, 1). « Pour dire » c’est-à-dire : à la condition de dire. D.ieu dit à Moché pour que celui-ci dise (cf. Maharcha).


Il est donc défendu de dévoiler une information d’ordre professionnelle ou personnelle qu’autrui nous a confiée même s’il ne nous a pas demandé explicitement de rester discret. « Il ne nous a pas dit de ne pas dire » n’autorise pas à dire (Netsor lechonekha p. 39). On ne peut donc rapporter un propos que si on nous l’a expressément permis. Ainsi, selon la tradition juive, on ne dispose pas comme on l’entend des confidences, des secrets, des révélations. Cette procédure morale et halakhique permet d’établir un lien de confiance entre les gens et permet d’éviter toutes sortes de « trahison ». On dit souvent que rabbin n’est pas un métier pour un juif ; journaliste non plus…


« Ne va pas colportant dans ton peuple » (Lev 19, 16), « ne dévoile pas à autrui ce que tu as entendu qu’un autre disait de lui ». Dans son commentaire sur ce verset, le Rav S. R. Hirsch évoque la préservation de la dignité du chacun, du droit au respect de la vie privée, de la vie intime. Ne pas dévoiler ce qui n’est pas su si la divulgation entraîne discorde, haine et problèmes.


La Guemara (Sanhédrin 30a) raccroche ce verset à la confidentialité : soit un tribunal composé de trois juges qui rendent une sentence : deux juges innocentent et le troisième condamne. On écrit sur le verdict qu’untel est innocenté. On ne précise pas l’argumentation des uns et des autres pour ne pas révéler à l’homme jugé qui l’a chargé (Torah Temima 106 sur Lev 19). Un feuillet plus loin, (31a), la Guemara enseigne que lorsqu’une sentence a été rendue, le juge qui a innocenté n’a pas le droit de dire à la personne jugée : « Je t’avais donné raison mais mes collègues t’ont condamné ; que pouvais-je faire ? Ils étaient plus nombreux » en vertu du verset : « Ne va pas colportant dans ton peuple ».